Directeur de société licencié après une enquête interne, suite à une dénonciation pour harcèlement moral

La valeur probante d’une enquête interne en matière de droit du travail

La chambre sociale de la cour de cassation a rendue le 18 juin 2025 (référence FS-B n° 23-19-22) un arrêt qui confirme encore que les juges du fond apprécient souverainement les éléments de preuve, mais si le doute subsiste il doit profiter au salarié. C’est l’application de l’article L 1235-1 (dernier alinéa) du code du travail.

Le directeur d’une société est licencié pour faute avec mise à pied conservatoire préalable suite à une dénonciation d’harcèlement moral suivi d’une enquête interne.

Il conteste son licenciement le jugeant abusif et saisi la juridiction prud’homale, les juges font droit à ses demandes.

L’employeur saisit la cour de cassation qui rejette son pourvoi et rappelle ceci :

  • En matière d’harcèlement ou d’agissements sexistes ou à connotation sexuelle, les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante d’une enquête interne, les preuves sont appréciées globalement et donc les autres preuves amenées au débat surtout si elles contredisent les témoignages ou démontrent la subjectivité de l’enquête peuvent conduire à décrédibiliser le rapport d’enquête interne.
  • Les juges du fond avaient apprécié que l’enquête interne présentait des témoignages dont certains noms avaient été rendus invisibles par biffage, des comptes rendus tronqués, des témoignages de salariés non produits prétendument en raison de leur volonté d’anonymat et que dès lors cette présentation partielle de la preuve pouvait laisser à penser que l’employeur a, à dessein, éliminé les éléments favorables au salarié
  • Aussi les éléments probants n’étaient pas suffisants et le doute devait profiter au salarié

 

Linda Baric - Avocat à Metz