Délai d’opposition pour paiement non autorisé

DANS QUEL DÉLAI DOIS JE CONTESTER UNE OPÉRATION DE PAIEMENT NON AUTORISÉE ? (FAIRE OPPOSITION)

Étude d’un arrêt de la Cour de Cassation chambre Com. 14 janv. 2026, FS-B, n° 22-14.822

Le client d’une société, prestataire de service de paiement, a constaté des retraits quotidiens entre le 30 mars et le 17 mai 2017 qu’il n’avait pas opéré.

Les opérations non autorisées sont définies par l’article L. 133-6 du code monétaire et financier se sont celles pour lesquelles le payeur n’a pas donné son consentement. Ce peut être en lien avec un instrument de paiement perdu, volé, détourné ou toute autre utilisation non autorisée de ce moyen de paiement.

L’article L. 133-24 du code monétaire et financier dispose qu’il doit signaler sans tarder à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée dans un délai de treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion (« faire opposition », dans le langage courant).

Le client saisit la Cour de Cassation sur le fondement de l’article L. 133-24 du code monétaire et financier. Selon lui ce délai de dénonciation s’apprécie à partir de la date de la connaissance, par le débiteur, de l’opération de paiement non autorisée et non celle du débit initial.

Comment apprécier alors ces deux délais ?

La Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 1er août 2025(aff. C-665/23) donne la réponse :

Le premier est un délai de dénonciation qui commence à courir à partir du moment où l’utilisateur a connaissance de l’opération non autorisée, délai glissant qui ne peut dépasser un délai de forclusion de treize mois qui rejoue ici un rôle identique au délai butoir.

Le délai de dénonciation (ou d’opposition ou devoir de réaction) dispose d’un point de départ glissant (qui s’apprécie au regard de la connaissance de l’opération non autorisée) qui ne saurait excéder un délai forclusion butoir de treize mois.

Ce délai est un délai pour contester le paiement (opposition) et non un délai d’action en justice.

L’action en justice est enfermée dans un délai de prescription.

Donc la chambre commerciale censure les premiers juges car ils n’ont pas tenu compte de la date de connaissance de l’opération non autorisée.

Les premiers juges avaient également relevé la négligence grave du client de ce prestataire.

Cette négligence grave avait été reprochée à tort au client :

Les premiers juges expliquent que ce client aurait agi « par imprudence et négligence » car il n’avait pas empêché « un tiers d’avoir accès à sa boîte aux lettres ni à préserver la confidentialité de son identifiant et de sa clé secrète ni à contacter immédiatement la société Veracarte d’une utilisation effectuée à son insu ».

Or la cour de Justice de l’Union européenne expose « lorsqu’est en cause une opération de paiement non autorisée consécutive à l’utilisation d’un instrument de paiement perdu, volé ou détourné ou à toute utilisation non autorisée d’un tel instrument, et que cette opération a été signalée par le payeur à son prestataire de services de paiement dans les treize mois suivant la date de débit, ce payeur n’est, en principe et sauf agissement frauduleux de sa part, privé de son droit d’obtenir la correction effective de ladite opération que s’il a tardé à signaler celle-ci à son prestataire de services de paiement de manière intentionnelle ou à la suite d’une négligence grave consistant en une violation caractérisée d’une obligation de diligence »

Les premiers juges n’ont manifestement pas suffisamment motivé la violation caractérisée d’une obligation de diligence.

Linda Baric - Avocat à Metz