Rupture de relation commerciale établie, un exemple pratique

Rupture de relation commerciale établie, un exemple pratique

L’auteur de la rupture soutient que la relation était précaire, la relation étant organisée par des contrats à durée déterminée successifs, sans clause de tacite reconduction. L’auteur de la rupture prétend aussi pouvoir résilier le contrat de manière anticipée en raison des manquements contractuels du licencié.

S’expose-t-il à un risque de procès ?

Il convient de déterminer la nature des relations : précaires ou suivies, stables et habituelles

Cour de cassation a reconnu que l’existence de relation commerciale n’est pas conditionnée par l’existence d’un échange permanent et continu entre les parties et qu’une succession de contrats ponctuels peut être suffisante pour la caractériser

De manière générale, une relation commerciale peut être considérée comme établie dès lors qu’elle revêt un « caractère suivi, stable et habituel » de sorte que la victime de la rupture « pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial »

L’absence de clause de tacite reconduction peut être considérée comme un indice de précarité si cet indice est corroboré par d’autres éléments par exemple le comportement des parties dans les faits.  A contrario, le comportement des parties peut induire que la partie victime peu raisonnablement anticiper pour l’avenir une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial.

Si les contrats ont été reconduit à quelles conditions l’ont-ils été ?  Ont-ils été reconduits à des conditions globalement identiques pendant toute la durée de la relation ?

La faute de la partie victime : une résiliation prévue et possible si la partie victime a commis une violation de ses engagements contractuels (exemple le licencié ne s’était pas acquitté d’une partie des redevances dues).

Si le contrat autorise une résiliation anticipée en cas de violation de ses obligations par une partie, y a-t-il un processus de résiliation, mise en demeure du contractant défaillant, a-t-il été mis en œuvre pour lui permettre de régulariser ?

La résiliation est-elle régulière, quelle est la gravité des manquements, y a-t-il possibilité rompre immédiatement la relation commerciale

L’écoulement des stocks contractuellement prévu pendant la durée du préavis est-il à prendre en compte pour l’évaluation des préjudices de la victime de la rupture brutale des relations commerciale ?

Il faut analyser les conditions de la relation au cours de cette période et si elles ne permettent pas au cocontractant victime de la rupture de se réorganiser alors un préavis effectif n’est pas garanti, et donc la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’a pas à être imputée sur la durée du préavis dû et les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne doivent pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis.

Linda Baric - Avocat à Metz