COMMENT FONCTIONNE L’INDEMNISATION DES VICTIMES PAR L’ONIAM
L’ONIAM est un établissement public à caractère administratif de l’État, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé.
L’ONIAM est administré par un conseil d’administration qui comprend :
- Un président
- 11 représentants de l’État
- 11 membres :
2 personnalités qualifiées en matière de responsabilité médicale et de réparation du risque sanitaire
2 des représentants des usagers
1 représentant des organisations d’hospitalisation publique les plus représentatives,
1 représentant des organisations d’hospitalisation privée les plus représentatives,
1 représentant de la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, 1 représentant des professionnels de santé exerçant à titre libéral,
1 représentant des professionnels de santé exerçant dans les établissements publics de santé,
2 représentants du personnel de l’Office élus pour trois ans.
Il est rappelé que sont tenus de souscrire une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile (article L. 1142-2 du code de la santé publique) :
Les professionnels de santé exerçant à titre libéral,
Les établissements de santé,
Les services de santé et toute autre personne morale, autre que l’État, exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins
Les producteurs, exploitants et fournisseurs de produits de santé utilisés à l’occasion de ces activités
La commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) est chargée de faciliter le règlement amiable des litiges relatifs aux accidents médicaux, aux affections iatrogènes et aux infections nosocomiales (CSP, art. L. 1142-5)
Quand la commission estime qu’une des personnes visées à l’article L. 1142-2 est responsable des dommages, l’assureur adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis, dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance (CSP, art. L. 1142-14).
En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, l’ONIAM est substitué à l’assureur (CSP, art. L. 1142-15)
L’ONIAM intervient quand :
– la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé n’est pas engagée en cas d’accident médical, d’affection iatrogène ou d’infection nosocomiale –
Précisions jurisprudentielles :
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- 1re, 20 janv. 2011, no 10-17.357, RCA 2011, no 151 : l’aléa thérapeutique doit être recherché par les juges du fond qui doivent constater la survenance d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical, en l’occurrence, une lésion dentaire lors d’une intubation.
- 1re, 31 mars 2011, no 09-17.135, D. 2011. 1075, : l’article L. 1142-ONIAM intervient que pour l’indemnisation des dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales (c’est-à-dire que l’acte a entrainé des conséquences notablement plus graves que l’évolution prévisible de l’état du patient) ou, à défaut, si la survenance du dommage présentait une faible au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci. l’ONIAM ne prend en charge que les dommages directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, ce qui n’est pas le cas lorsque la victime présentait des antécédents qui l’exposaient à des conséquences qui n’étaient donc pas anormales au regard de son état de santé
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- 1re, 16 nov. 2016, no 15-20.611, D. 2016. 2397 : Pas d’intervention de l’ONIAM en cas de faute du praticien
- L’infection nosocomiale prise en compte : une infection survient au cours de la prise en charge d’un patient, elle ne doit pas être présente ou en incubation au début de la prise en charge sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge
- La perte de chance d’éviter un accident médical prise en compte : en l’absence de faute du médecin mais pour manquement à son devoir d’information
– la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé est engagée, mais qu’il y a silence ou refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre
– le responsable des dommages n’est pas assuré, ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée
– la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé n’est que partielle
– les préjudices entraînent un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage au plus égal à 25 %
– les préjudices entraînent un taux d’incapacité permanente supérieur à un pourcentage supérieur à 25 %, résultant d’une faute commise dans la réalisation d’actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins
– les dommages résultent d’une intervention d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme de santé, en dehors du champ de son activité médicale habituelle.
Procédure amiable
Quelle que soit la mission assurée par l’ONIAM, l’offre doit être adressée à la victime ou, en cas de décès, à ses ayants droit, sauf pour les préjudices subis en propre par les victimes par ricochet, les proches de la victime peuvent être indemnisés indépendamment de tout lien successoral avec cette dernière, l’obligation d’indemniser les ayants droit vaut également en cas de survie de la victime directe
Le refus de l’offre de l’ONIAM par la victime a pour conséquence de la rendre caduque et de délier cet organisme
L’offre devra être faite dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis de la commission régionale. Étant précisé que l’ONIAM n’est pas lié par l’avis émis par la CRCI
Lorsque la victime accepte l’offre, l’Office dispose également d’un délai d’un mois pour verser la somme correspondante
Quelle que soit la mission assurée par l’ONIAM, le principe est la réparation intégrale des préjudices corporels
Le barème d’évaluation est prévu à l’article D. 1142-2 du code de la santé publique l’annexe 11-2 du même code.
L’ONIAM doit indiquer l’évaluation retenue, le cas échéant à titre provisionnel (en l’absence de consolidation), pour chaque chef de préjudice, déduction faite des prestations versées par les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
On applique le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
DONC est déduit sur l’indemnité réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, les indemnités de toutes natures reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice, indépendamment de l’existence d’un recours subrogatoire des tiers payeurs :
* la rente d’accident du travail antérieure réparant le préjudice économique et professionnel originaire causé par l’infection du VIH
* l’allocation de retour à l’emploi,
*l’allocation personnalisée d’autonomie constitue une prestation indemnitaire qui doit être déduite de l’indemnité
* les allocations chômage
* la prestation de compensation du handicap.
Mais ne sont pas déduits :
*l’allocation de solidarité spécifique, n’étant pas un revenu de remplacement puisque versée en raison de l’insuffisance des ressources de la personne à la recherche d’un emploi et ne donnant pas lieu à recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation
*l’allocation aux adultes handicapés
La procédure contentieuse
Elle n’a été prévue que pour les victimes de l’aléa thérapeutique et contaminées par le VIH, ce qui ne veut pas dire qu’elle n’est pas possible dans les autres cas, mais, rien n’étant précisé dans les dispositions les régissant, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent alors.