Entrepreneur individuel en liquidation judiciaire : la résidence principale est-elle protégée ?

Quel est le sort de la résidence principale en cas de liquidation judiciaire ou « faillite » de l’entrepreneur individuel

Plusieurs hypothèses peuvent être distinguées :

  • En cas de difficultés uniquement liées à l’entreprise : il y aura procédure collective
  • En cas de difficultés liées à la situation personnelle et professionnelle : il y aura
    • Surendettement pour le patrimoine personnel et procédure collective pour le patrimoine professionnel à certaines conditions
    • Si les conditions de la séparation stricte ne sont pas réunies ou si des gages antérieurs à la réforme du 14.02.2022 existent alors, s’il y a des créanciers fiscaux et sociaux (article L. 526-24 du code de commerce), s’il y a des créanciers ayant obtenu une renonciation à la séparation des patrimoines (article L. 526-25 du code de commerce), il y aura une procédure collective tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine de l’entreprise

Et que faire des biens insaisissables, notamment la résidence principale ?

  • Article L 526-22 alinéa 3 : procédure liée qu’au patrimoine de l’entreprise, la résidence principale n’est pas appréhendée par la procédure
  • Article R 526-26, I, 3° sur l’hypothèse où une partie de la résidence principale est utile à l’exercice de l’activité professionnelle
  • En cas de séparation stricte des patrimoines, deux procédures parallèles – surendettement et procédure collective – sont concomitantes. Alors la résidence principale ne serait pas concernée par la procédure collective, mais soumise aux règles de la procédure de surendettement (ce qui pourrait conduire à sa vente, Civ. 2e, 22 mai 2025, nos 23-10.900 et 23-12.659 FS-B)
  • En cas de procédure collective englobant le patrimoine personnel et professionnel, la solution est apportée par l’avis de la chambre commerciale rendu le 10 décembre 2025 (Com., avis, 10 déc. 2025, B, n° 25-70.020) :

« de deux patrimoines, l’un constituant le gage de ses créanciers professionnels et l’autre, incluant notamment sa résidence principale ou la partie de celle-ci non affectée à son activité professionnelle, constituant le gage de ses créanciers personnels (…) lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine professionnel que sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel en application de l’article L. 681-2, III, du code de commerce, le liquidateur a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine ».

Le juge-commissaire peut donc, « sur requête du liquidateur, autoriser la vente de la résidence principale du débiteur pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel de celui-ci ».

Avant cela, la Cour de cassation considérait qu’un immeuble insaisissable ne faisait pas partie du gage commun des créanciers quand, dans la collectivité des créanciers, certains pouvaient saisir la résidence principale et d’autres non.

Maintenant le liquidateur peut vendre la résidence principale en se fondant sur la défense de l’intérêt collectif des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel. Le liquidateur représente l’intérêt collectif des créanciers patrimoine par patrimoine ou le liquidateur agit au nom de la collectivité des créanciers du patrimoine personnel ou de celle du patrimoine professionnel.

À observer que l’article L. 641-9 du code de commerce dispose que le débiteur est « seulement » dessaisi des biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, créant ainsi une situation de concurrence entre le débiteur et le liquidateur pour la vente de la résidence principale.

Linda Baric - Avocat à Metz