Indemnisation des victimes de l’amiante

Indemnisation des victimes de l’amiante

LES VICTIMES DE L’AMIANTE

Aux termes de l’article 53-I de la loi du 23 décembre 2000, peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices :

    • 1o les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ;
    • 2o les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ;
    • 3o les ayants droit des personnes visées aux 1o et 2o

Le dommage réparé est l’exposition à une substance toxique.
La réparation doit être intégrale.
Les victimes doivent s’adresser au fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).

Dans le rapport d’activité, sont répertoriées notamment les décisions prises par le fonds (www.fiva.fr)

Qu’est-ce que le FIVA ?

Le FIVA est un établissement public national à caractère administratif, doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Il est présidé par un magistrat qui est nommé pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Le conseil d’administration comprend :

  • 5 membres représentant l’État (le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget, le directeur du Trésor, le directeur général de la santé, le directeur des relations du travail)
  • 8 représentants des organisations siégeant à la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles
  • 4 membres proposés par les organisations nationales d’aide aux victimes de l’amiante
  • 4 personnalités qualifiées dans les domaines de compétence du Fonds.

Ils sont nommés aussi, pour un mandat de trois ans, renouvelable une fois.

Quand le fonds FIVA indemnise-t-il les victimes de l’amiante ?

Pour que le Fonds indemnise, il faut, aux termes de l’article 53-I de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000, que la victime démontre :

  • Soit l’existence d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante,
  • Soit un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante.

Si la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle, le Fonds transmet le dossier à l’organisme concerné au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.

Cette transmission vaut déclaration de maladie professionnelle.

La victime devra alors produire les pièces justificatives et notamment un certificat médical attestant la maladie.

L’imputabilité à l’amiante est présumée quand :

La victime est dispensée de produire les documents établissant l’exposition à l’amiante et présente seulement un certificat médical attestant que la victime est atteinte d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale (L. no 2000-1257 du 23 déc. 2000, art. 53-III, al. 4).

La reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante établit, par présomption, le lien de causalité entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
La preuve contraire peut être établie aussi :

  • La commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante peut émettre un avis différent,
  • Une expertise judiciaire peut également être prise en compte

La démonstration du lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante est nécessaire en dehors de cette présomption :

En dehors de la présomption de l’article 53-III, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante. La victime ou à ses ayants droit doit prouver que la maladie résulte d’une exposition à l’amiante.
La Commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante a pour rôle d’examiner les circonstances de l’exposition à l’amiante dans ce cas.

NB : les ayants-droits doivent établir la preuve d’un lien de causalité entre le décès de la victime et le préjudice (réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait du décès, ou préjudice subi par la victime résultant de sa maladie)

Le FIVA indemnise également les préjudices complémentaires ou nouveau dans le cadre d’une aggravation du préjudice initial.
Le FIVA adresse aux victimes une offre pour chaque chef de préjudice.

Les organismes de sécurité sociale ne sont admis à exercer leur recours :

  • Que sur des chefs de préjudice correspondant à des prestations effectivement versées,

Et

  • Que sur les seuls préjudices patrimoniaux ou professionnels des victimes, à « l’exclusion des préjudices à caractère personnel » (L. du 21 déc. 2006, art. 31, al. 1er)

Le FIVA considère que l’indemnisation du préjudice personnel est présumée être une composante de la rente invalidité qui devra être imputée sur le montant de l’offre faite. À cet égard, l’imputation peut être faite dès la décision d’attribution de la rente sans attendre son versement préalable

Le FIVA peut agir de manière récursoire contre :

  • la personne responsable du dommage
  • toutes les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle

Le FIVA intervient devant les juridictions civiles et pôle social notamment dans les actions fondées sur la faute inexcusable, et devant les juridictions en matière répressive, même pour la première fois en cause d’appel en cas de constitution de partie civile du demandeur contre le ou les responsables des préjudices. Il intervient à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.

Lorsqu’il y a recherche de la faute inexcusable de l’employeur :
Le fonds se retourne contre l’employeur à l’égard duquel une faute inexcusable a été reconnue, pour demander par exemple le remboursement d’une provision versée par lui.

Si la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, la victime peut obtenir le versement d’un complément :

  • Majoration de rente servie par les organismes de sécurité sociale,
  • Ou une indemnité forfaitaire de la sécurité sociale

Si la maladie n’est pas listées dans le tableau précédemment évoqué et que la victime considère que la maladie est due à l’amiante, les juges doivent recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui déjà saisi par la caisse (Civ. 2e, 6 oct. 2016, no 15-23.678, RDSS 2016. 1173).

Procédure amiable

Le recours à la procédure amiable n’est pas obligatoire. La victime conserve la possibilité de poursuivre le ou les responsables devant les juridictions civiles ou répressives (L. du 23 déc. 2000, art. 53-III, al. 2, et 53-VI).
La victime doit obligatoirement informer les uns et les autres des différentes procédures engagées.

Si la victime a accepté l’offre peut – elle agir ?

Oui mais dans le seul but de faire reconnaître l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur.
La victime peut :

  • Se maintenir dans l’action en recherche de faute inexcusable qu’elle a préalablement engagée et qui est reprise par le FIVA
  • Intervenir dans l’action engagée et qui est reprise par le FIVA
  • Engager elle-même une procédure en cas d’inaction du FIVA

La Prescription est de 10 ans   depuis l’article 92 de la loi no 2010-1594 du 20 décembre 2010 de financement pour la sécurité sociale (4 ans avant)
La prescription de dix ans court à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante.
La demande est formée par une victime sur un formulaire spécial.
Aucun texte n’impose à la victime de chiffrer le montant ni les postes de préjudices.
Le Fonds accuse réception du dossier et, au cas où il manque des pièces, il invite le demandeur à compléter son dossier dans un délai de quinze jours.
Le Fonds a alors six mois à compter de la réception des pièces demandées pour faire une offre.

A l’examen des pièces de la victime :

  • Soit la maladie est susceptible d’avoir une origine professionnelle, le Fonds saisit la caisse ou l’organisation spéciale de sécurité sociale compétente. Il lui transmet le dossier par envoi recommandé avec demande d’avis de réception
  • Soit le lien entre la maladie et l’exposition n’est pas présumé établi, le dossier est transmis à la commission d’examen des circonstances de l’exposition à l’amiante

L’offre est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception Elle indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice.
Le demandeur fait connaître au Fonds par lettre recommandée avec demande d’avis de réception s’il accepte ou non l’offre qui lui est faite.
S’il accepte, le Fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante.

Si les conditions pour obtenir indemnisation ne sont pas réunies, le Fonds informe la victime par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (motifs + l’avis de la commission d’examen des circonstances de l’exposition)

Procédure contentieuse

Le demandeur ne peut pas assigner le Fonds tant que la procédure amiable n’est pas terminée.
Le demandeur peut saisir la cour d’appel de son domicile et, à défaut de domicile en France, la cour d’appel de Paris.

Le demandeur ne peut saisir la cour d’appel que si :

  • si sa demande est rejetée
  • si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai de six mois
  • s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite

Le délai pour agir est de deux mois à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre ou du constat établi par le Fonds que les conditions ne sont pas réunies ou encore de la décision implicite de rejet

Il s’agit d’un délai préfix qui ne peut être suspendu.
La déclaration doit comporter dans le mois qui suit son dépôt l’objet et les motifs de la demande.
Le dépôt de la demande visée par le texte peut se faire par un envoi postal en recommandé avec demande d’avis de réception
Concernant les pièces déposées par la victime : le mieux est de les déposer en même temps que sa motivation dans le délai d’1 mois, mais une remise postérieurement à l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’appel, est possible uniquement s’il est établi que la partie destinataire de la communication a été mise, en temps utile, en mesure de les discuter et d’y répondre.

Linda Baric - Avocat à Metz