Accidents de la circulation : la sanction du doublement des intérêts légaux
Le principe du doublement des intérêts légaux
En cas d’atteinte à la personne, l’assureur doit, en application de l’article L. 211-9 du code des assurances, présenter une offre d’indemnité à la victime dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Cette indemnité peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime.
L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de non-respect de ces dispositions, l’article L. 211-13 du même code prévoit une sanction, à savoir une majoration de l’indemnité par l’application d’intérêts de retard au double du taux légal.
La stratégie des assureurs à ne pas présenter d’offre aux victimes dans le délai légal est sanctionnée par cette pénalité. Cette attitude assez fréquente mais regrettable prive les victimes d’une indemnisation rapide qui est l’esprit de la loi de 1985.
Pour mémoire : le taux d’intérêt légal au premier trimestre 2026 est de 6,67 % (le double est donc 13,34 %). Aussi, compte tenu de la durée des procédures, les assureurs prennent un risque certain à se soustraire à leurs obligations, à condition que la victime en fasse la demande au tribunal.
L’arrêt récent de la 2e chambre civile (du 12 févr. 2026, F-B, n° 24-17.005) affine ce principe.
Un conducteur de scooter est victime, le 16 juin 2011, d’un accident de la circulation relevant de l’application de la loi de 1985. L’assureur n’a pas adressé d’offre d’indemnité à la victime au titre des postes réservés dans le délai légal de l’article L. 211-9 du code des assurances.
En effet, la première décision intervient le 25 octobre 2018 et décide que l’assureur doit indemniser la victime avec intérêts au double du taux légal du 16 février 2012 au jour de la décision, puis au taux légal sans majoration à compter de la date du jugement. Cette décision réserve certains postes de préjudices, à savoir la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle et le déficit fonctionnel permanent. Puis, après expertise, le tribunal fixe le montant des trois postes de préjudices réservés — étonnamment sans accorder le doublement des intérêts pour ces trois postes.
Selon la Cour de cassation, pour les postes de préjudices qui ont été réservés, le jugement n’a pas autorité de la chose jugée s’agissant de l’application de la pénalité du doublement du taux d’intérêt légal, en ces termes :
« Le tribunal saisi des demandes portant sur les postes réservés peut, sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée, fixer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur les sommes allouées au titre de ces postes, à compter de la date retenue par le premier jugement, compte tenu de l’absence d’offre provisionnelle présentée dans le délai prévu par l’article L. 211-9 du code des assurances »

