Loi n° n2024-120 du 19 février 2024 Journal Officiel du 20 février 2024
Il convient de rappeler :
L’article 16 de la Convention internationale des droits de l’enfant : « Nul enfant ne fera l’objet d’immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d’atteintes illégales à son honneur et à sa réputation »
La loi n° 2020-1266, 19 oct. 2020, art. 3 : La diffusion d’enregistrements audiovisuels réalisés dans le cercle familial, en lien ou non avec une action d’influenceur, sur des plateformes de partage de vidéos, au-delà de certains seuils tenant à la durée des enregistrements ou aux revenus qui en sont tirés, soit subordonnée à une déclaration préalable effectuée par les parents
La loi n° 2020-1266, 19 oct. 2020, art. 4 : Les services de plateforme de partage de vidéos adoptent une charte ayant en particulier pour objet « de favoriser l’information et la sensibilisation (…) des mineurs de moins de seize ans sur les conséquences de la diffusion de leur image (…) sur leur vie
Depuis l’entrée en vigueur le 20 février 2024 de la loi garantissant le respect du droit à l’image des enfants :
Les parents qui l’auraient perdu de vue, se voit rappeler légalement la notion de vie privée de leur enfant. Le droit à l’image fait partie de la vie de privée des enfants et les parents dans le cadre de leurs obligations découlant de l’autorité parentale doivent la respecter.
Le juge aux affaires familiales aura la possibilité d’interdire à un parent de publier ou diffuser toute image de son enfant sans l’accord de l’autre, et en cas de diffusion de l’image qui porterait gravement atteinte à la dignité, à l’intégrité morale l’autorité parentale peut faire l’objet de délégation partielle forcée.
En cas de non-respect d’une demande d’effacement des données personnelle, la CNIL peut saisir le juge des référés pour demander toute mesure afin de préserver les droits de l’enfant.