Indemnisation de la victime passagère d’un véhicule

Indemnisation de la victime passagère d’un véhicule

L’assuré passager victime peut désormais être indemnisé, même s’il a laissé conduire son véhicule à une personne sans permis : Étude de l’opposabilité des clauses exclusives de garantie en matière d’accident de la circulation

Par un arrêt du 19 novembre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation juge désormais que ces clauses sont inopposables à l’assuré, passager victime, qui a laissé en connaissance de cause conduire son véhicule par une personne non titulaire du permis de conduire.

Les faits :

Un homme circulait sans permis, sous l’influence de l’alcool et de stupéfiants. Le passager était l’assuré du véhicule. Le conducteur a perdu le contrôle du véhicule et le passager a été blessé. Le tribunal correctionnel a déclaré le conducteur coupable et l’a jugé entièrement responsable du préjudice subi par le passager.Sur les intérêts civils, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages est intervenu et la société d’assurance a soutenu l’exception d’exclusion de garantie. La Cour d’Appel a retenue l’exclusion de garantie en précisant que si une telle exclusion de garantie n’est pas, en principe, opposable à la victime, elle le devient lorsqu’elle s’est elle-même mise dans la situation exclusive de garantie.Le FGAO forme un pourvoi en cassation.

La position de la Cour de Cassation :

Au visa des articles R. 211-10, 1°, R. 211-13, 4°, du Code des assurances et 385-1 du Code de procédure pénale, la Cour casse et annule l’arrêt de la cour d’appel, ces articles rendent inopposables à l’assuré passager victime les clauses exclusives de garantie lorsque le conducteur, au moment du sinistre, n’avait pas l’âge requis ou ne possédait pas les certificats exigés pour conduire le véhicule. Le fait, pour l’assuré, d’avoir laissé en connaissance de cause conduire son automobile par une personne non titulaire du permis de conduire ne peut le priver de la qualité de tiers lésé au sens de la directive de 2009.

Selon l’article 13 de la directive 2009/103/CE du 16 septembre 2009, toute disposition légale ou clause contractuelle contenue dans une police d’assurance qui exclut de sa garantie la conduite de véhicules par des personnes non titulaires d’un permis les y autorisant doit être réputée sans effet, en ce qui concerne le recours des tiers lésés à la suite d’un accident. CJUE, 30 juin 2005, C-537/03 , Katja Candolin et a. c/ Vahinkovakuutusosakeyhtiö ; CJUE, 1er déc. 2011, C-442/10 , Churchill Insurance Company Limited c/ Benjamin Wilkinson).

Linda Baric - Avocat à Metz