Décision d’importance en matière de vente hors établissement ou démarchage

Décision d’importance en matière de vente hors établissement ou démarchage

Cour de Cassation chambre Civile 1re, 24 janv. 2024, FS-B, n° 22-16.115

 

Les faits ayant conduit à cette décision sont les suivants : le contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques est conclue hors établissement le 7 avril 2016. Le financement s’opère par emprunt bancaire.

Le consommateur agit en justice pour obtenir l’annulation du contrat de fourniture et pose des panneaux et du crédit affecté au motif d’un vice affectant le bon de commande relatif à la reproduction au verso des dispositions du code de la consommation.

Le professionnel fait valoir que le consommateur s’est exécuté volontairement en connaissance du vice.

La cour d’appel de Douai par arrêt du 25 novembre 2021 estime qu’aucun élément de preuve ne venait démontrer que le consommateur avait eu conscience des vices affectant le bon de commande au moment de la souscription du contrat ou de son exécution et statue en faveur du consommateur.

Le professionnel se pourvoit en cassation.

 

Le point de droit est : les conditions de la confirmation tacite d’un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d’un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l’acquéreur d’avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

 

Revirant sa jurisprudence, la première chambre civile juge ceci :

« la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur. »

 

 

En pratique, le consommateur signe un bon de commande avec au dos des conditions générales reproduisant les articles du code de la consommation imposant des mentions obligatoires.

Est- ce que le consommateur peut ainsi avoir connaissance des irrégularités qui affecteraient le contrat conclu ?

Si oui le contrat est confirmé tacitement par l’exécution volontaire.

Il est à rappeler que la Cour de justice de l’Union européenne tend à la protection du consommateur qui est un objectif de la directive du 25 octobre 2011 à l’origine des textes du code de la consommation.

Selon la Cour de Cassation, la seule reproduction même lisible des articles du code de la consommation (règles de forme) n’est pas suffisante à s’assurer que le consommateur à une réelle connaissance du vice qui affecterait le contrat.

La confirmation tacite par exécution volontaire n’est plus un argument à faire valoir. Toutefois, le juge peut apprécier si certaines circonstances permettent d’établir que le consommateur en avait une connaissance effective.

Par exemple : « l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation ».

Cette demande de confirmation apparaît dans l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; toutefois, la cour souhaite uniformiser les régimes applicables aux contrats antérieurs et postérieurs au 10 février 2016.

Linda Baric - Avocat à Metz