Violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial : comment chiffrer le préjudice ?

Chiffrage de la violation d’une clause de non-concurrence par un agent commercial

L’arrêt du 3 décembre 2025 F-B, n° 24-16.029 rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation concerne les conséquences indemnitaires de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

La chambre commerciale expose qu’il convient de rechercher « si la violation de la clause de non-concurrence avait effectivement causé à la société [mandante] un préjudice tenant à la désorganisation de son réseau commercial ».

Il incombe donc à celui qui se prévaut de cette violation d’apporter la preuve de l’existence de la clause, sa violation par l’agent commercial et l’existence d’un préjudice qu’il faudra chiffrer objectivement : baisse du chiffre d’affaires du mandant victime ou augmentation du chiffre d’affaires de l’agent commercial auteur de la violation.

Il faut rappeler que cet arrêt est rendu sous l’emprise du droit antérieur. La chambre civile estime que des dommages et intérêts sont dus du seul fait de la violation de la clause, la chambre commerciale exigeait la démonstration du préjudice. C’est une interprétation divergente de l’article 1145 du Code civil.

Cet article n’est pas maintenu et donc l’application stricte de cet article par la chambre civile ne devrait pas se maintenir.

Selon la chambre commerciale, « un préjudice, fût-il seulement moral, s’infère nécessairement de la participation fautive à la violation d’une clause de non-concurrence » par le tiers complice (Com. 22 mars 2023, Com. 9 avril 2025).

Il y a un déséquilibre juridique entre la présomption de préjudice pour le tiers complice et la nécessité de la preuve du préjudice créé par l’auteur direct de la violation de la clause.

Linda Baric - Avocat à Metz